1. Un mode de tarification consistant dans l’exigence, de façon ponctuelle, d’un prix pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité ne peut être imposé par une municipalité pour financer tout ou partie de ses biens, services ou activités dans le domaine de la sécurité publique, ou pour financer tout ou partie de la quote-part ou de toute autre contribution dont elle est débitrice pour un bien, un service ou une activité, dans ce domaine, d’une autre municipalité, d’une communauté, d’une régie intermunicipale ou d’un autre organisme public intermunicipal, que si le bien ou le service est utilisé réellement par le débiteur, ou si ce dernier profite de l’activité, à la suite de sa demande.
D. 1201-89, a. 1; D. 1091-92, a. 2; D. 1599-97, a. 2.